Dommages de travaux publics
Le contentieux des dommages de travaux publics concerne les dommages subis au cours de l’exécution ou de la non-exécution de travaux publics et ceux causés par la présence et le fonctionnement d’un ouvrage public.
Il convient de distinguer deux types de dommages de travaux publics :
• les dommages permanents,
• les dommages accidentels.
Les dommages permanents de travaux publics résultent soit de façon indéfinie et permanente, soit au moins de façon durable, du fonctionnement d’un ouvrage public ou de l’exécution d’un travail public. Il conviendra de rechercher le type de responsabilité.
Par principe, en cas de dommage permanent de travaux publics, le régime de responsabilité relève du régime de la responsabilité sans faute. La difficulté réside dans la difficulté pour l'usager, victime, de démontrer l’existence d’un préjudice anormal et spécial. C'est à dire que le préjudice excède les inconvénients normaux que subissent tous les usagers et que la victime est seule à supporter le préjudice
Par exemple : Circulant à pied, à vélo, en véhicule motorisé, vous avez un accident sur la voie publique et vous considérez que vous êtes victime d’un défaut d’entretien normal de la voie.
Les dommages accidentels de travaux publics résultent d’un fait unique et ponctuel lié à l’exécution de travaux publics.
Dans ces cas trois régimes différents peuvent s'appliquer :
La responsabilité à l’égard des participants : Le dommage accidentel de travaux publics est causé à une personne qui participe à la réalisation de ces travaux publics.
La responsabilité à l’égard des usagers : Si la victime est un usager, c’est une responsabilité pour faute qui sera engagée, mais elle est de nature particulière : elle sera engagée pour «défaut d’entretien normal de l’ouvrage». Cela signifie que la faute que va rechercher le juge est ce défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Pour ce domaine là seulement, il s’agit d’une faute présumée, cela signifie que dès lors que la victime est un usager, elle n’aura qu’à invoquer le défaut d’entretien normal de l’ouvrage, et c’est à la personne publique qu’il reviendra de renverser l’allégation, en prouvant qu’elle n’a commis aucune faute dans l’entretien de l’ouvrage.
La responsabilité à l’égard des tiers. la responsabilité engagée sera sans faute.
Il existe des causes d'exonération de responsabilité :
• La force majeure : l’événement présente un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible.
• La faute de la victime : le juge retiendra toute négligence ou imprudence commise par la victime pour exonérer partiellement ou totalement l’administration.
Notons que le fait d'un tiers n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité administrative.
Tout litige lié à des travaux publics relève nécessairement de la compétence du juge administratif même si le juge judiciaire peut être, par exception, compétent pour les dommages causés aux usagers des Services Publics Industriels et Commerciaux et en cas de voie de fait.